Article 73

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation ainsi que celles de leur remplacement. Si la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté et sauf clause contraire, la partie la plus diligente peut : 1. Au cas où l’arbitrage se déroule au Royaume du Maroc, saisir le président du tribunal de commerce de première instance qui sera amené par la suite à déclarer exécutoire la sentence arbitrale ; 2. Au cas où l’arbitrage se déroule à l’étranger et si les parties ont prévu l’application de la loi de l’arbitrage marocaine, saisir le président du tribunal de commerce de première instance de Casablanca.