Article 74

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, fixer la procédure à suivre dans l’instance arbitrale. Elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure qu’elle détermine. Dans le silence de la convention, le tribunal arbitral détermine la procédure et les mesures nécessaires soit de son propre chef, soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage.