Lorsque l’arbitrage est soumis à la présente loi, les dispositions de son chapitre II s’appliquent sans préjudice de toute convention particulière entre les parties et sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Dans tous les cas, sont respectées les règles relatives aux droits de la défense et d’égalité de traitement des parties à l’arbitrage. La convention d’arbitrage détermine librement les règles de droit que le tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige. A défaut de choix par les parties desdites règles, le tribunal arbitral tranche le litige conformément à celles qu’il estime appropriées. Dans tous les cas, le tribunal arbitral se conforme aux dispositions du contrat et tient compte des coutumes et usages internationaux pertinents du commerce.
Article 75
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
