Article 79

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Il devra être répondu favorablement à la demande de reconnaissance et de l’exequatur si le délai de recours en annulation prévu à l’article 83 ci-dessous est expiré sans qu’il ait été exercé, à moins que la reconnaissance ou l’exécution ne soient contraires à l’ordre public national ou international. Cette ordonnance est susceptible d’appel.