Article 80

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

L’appel de l’ordonnance qui accorde la reconnaissance ou l’exequatur n’est ouvert que dans les cas suivants : 1. la sentence arbitrale a été rendue en l’absence d’une convention d’arbitrage ou sur convention d’arbitrage nulle ou après expiration du délai d’arbitrage ; 2. le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique irrégulièrement désigné ; 3. le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; 4. les droits de la défense n’ont pas été respectés ; 5. la reconnaissance ou l’exécution sont contraires à l’ordre public national ou international.