L’appel prévu aux articles 79 et 80 ci-dessus est porté devant la cour d’appel de commerce compétente dans le délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordonnance. Ladite cour statue sur l’appel selon la procédure d’urgence, après convocation des parties.
Article 81
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
