La sentence arbitrale rendue au Royaume du Maroc en matière d’arbitrage international peut faire l’objet d’un recours en annulation dans les cas prévus à l’article 80 ci-dessus, sauf convention contraire des parties. L’ordonnance qui accorde l’exéquatur de cette sentence n’est susceptible d’aucun recours. Toutefois, le recours en annulation de la sentence arbitrale emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l’ordonnance accordant l’exéquatur rendu par le président de la juridiction compétente ou dessaisissement de ce président lorsqu’il n’aurait pas encore rendu son ordonnance.
Article 82
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
