Article 83

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Le recours en annulation prévu à l’article 82 ci-dessus est porté devant la cour d’appel de commerce compétente dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence arbitrale ou dans les quinze (15) jours de sa notification.