Le recours en annulation prévu à l’article 82 ci-dessus est porté devant la cour d’appel de commerce compétente dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence arbitrale ou dans les quinze (15) jours de sa notification.
Article 83
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
