Article 84

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Le délai pour exercer les recours prévus aux articles 79, 80, 81 et 82 ci-dessus suspend l’exécution de la sentence arbitrale. Le recours exercé dans le délai est également suspensif, à moins que la sentence arbitrale ne soit assortie de l’exécution provisoire. La cour d’appel de commerce compétente peut surseoir à l’exécution par décision indépendante non susceptible d’aucun recours. Les règles relatives à l’exécution provisoire des décisions de justice s’appliquent aux sentences arbitrales.