Article 8

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

La clause d’arbitrage est réputée être une convention indépendante des autres clauses du contrat. La nullité, la rescision, la résiliation, la résolution, l’annulation ou la cessation des effets du contrat, pour quelque raison que ce soit, n’entraîne aucun effet sur la clause d’arbitrage comprise dans ledit contrat lorsque celle-ci est valable en soi.