Article 9

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

L’introduction d’une action devant la juridiction compétente ou l’invocation de la nullité, la rescision, la résiliation, la résolution, l’annulation ou la cessation des effets du contrat principal, pour quelque raison que ce soit, n’entraîne pas la suspension de la procédure de l’arbitrage. Il appartient au tribunal arbitral de trancher quant à la validité ou la nullité dudit contrat.