Article 10

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

L’arbitrage peut être ad hoc ou institutionnel. En cas d’arbitrage ad hoc, le tribunal arbitral se chargera de l’organiser en fixant la procédure à suivre, sauf si les parties en conviennent autrement ou choisissent un règlement d’arbitrage déterminé. Lorsque l’arbitrage est porté devant une institution d’arbitrage, celle-ci se chargera de l’organiser et d’en assurer le bon déroulement conformément à son règlement. Dans tous les cas, seront respectées les règles relatives aux droits de la défense.