La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique en pleine capacité disposant d’un minimum d’expérience et de compétence scientifique qui l’habilite à accomplir la mission d’arbitrage et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ni l’objet d’une mesure de destitution des fonctions officielles suite à une sanction disciplinaire ou de l’une des sanctions financières prévues au titre VII du livre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce ou ni d’une mesure le privant de la capacité d’exercer le commerce ou l’un de ses droits civils. Si la convention désigne une personne morale, celle- ci ne dispose que du pouvoir d’organiser et d’assurer le bon déroulement de l’arbitrage sans la prérogative de statuer sur les litiges qui doit être confiée à un tribunal arbitral composé d’une personne physique ou plus.
Article 11
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
