Article 12

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Sous réserve des dispositions de l’article 13 ci-après, les personnes physiques qui, habituellement ou par profession, exercent des missions d’arbitre, soit de manière individuelle, soit au sein d’une personne morale doivent être inscrites sur la liste des arbitres. Les modalités de la tenue ainsi que les conditions d’inscription et de radiation de ladite liste sont fixées par voie réglementaire. Ladite inscription y étant réservée aux personnes disposant de l’expérience et de la compétence scientifique.