Article 90

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

Le compromis de médiation doit, à peine de nullité, déterminer l’objet du litige. Lorsque le médiateur désigné n’accepte pas la mission qui lui est confiée, les parties peuvent s’accorder sur un autre médiateur. A défaut, le compromis est caduc.