Article 89

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

La convention de médiation doit être établie par écrit, soit par acte authentique ou sous-seing privé, soit par procès- verbal dressé devant le tribunal compétent ou devant le médiateur choisi ou par tout autre moyen convenu entre les parties. La convention de médiation est réputée établie par écrit lorsqu’elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de télégrammes ou de tout autre moyen de communication écrite qui en atteste l’existence, ou en vertu d’un courrier électronique établi conformément aux textes de loi en vigueur, ou encore dans l’échange de conclusions en demande ou de conclusions en défense, dans lesquelles l’existence d’une telle convention est alléguée par une partie devant le médiateur et n’est pas contestée par l’autre. Est réputé être une convention de médiation établie par écrit, tout renvoi exprès dans un contrat écrit aux dispositions d’un contrat-type, d’une convention internationale ou à tout autre document contenant une clause de médiation lorsque ledit renvoi stipule clairement que cette clause fait partie intégrante du contrat.