La convention de médiation peut être conclue : – après la naissance du litige. Elle est alors dénommée « compromis de médiation » ; – avant la naissance du litige, lorsqu’elle est stipulée dans le contrat principal ou un contrat se référant à celui-ci. Elle est alors dénommée « clause de médiation » ; – en cours d’instance devant la justice. Dans ce cas, elle est portée, sous peine de nullité, par la partie la plus diligente et dans un délai maximum de sept (7) jours de sa conclusion, à la connaissance de la juridiction compétente qui dresse acte de la convention des parties du litige pour le recours à la médiation.
Article 88
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
