Article 93

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

La juridiction compétente ne peut connaitre d’un litige faisant l’objet d’une convention de médiation qu’au terme de la procédure de médiation ou en cas de l’annulation de la convention de médiation. En outre, elle doit déclarer l’irrecevabilité lorsqu’une partie l’ait saisie en invoquant la présence d’une convention de médiation à moins que ladite convention ne soit nulle. A défaut d’une telle invocation par les parties, la juridiction ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité.