La durée de la mission de médiation est initialement fixée par les parties sans qu’elle puisse excéder un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle le médiateur a accepté sa mission. Les parties peuvent toutefois prolonger ce délai par un accord conclu dans les mêmes formes que celles retenues pour la convention de médiation. La durée cumulée de prolongation ne peut, en aucun cas, excéder trois (3) mois supplémentaires.
Article 94
Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle
