Article 97

Loi relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle

95-17Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. La mission de médiateur ne peut être confiée qu’à une personne physique en pleine capacité et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou l’objet d’une mesure de destitution des fonctions officielles suite à une sanction disciplinaire, de l’une des sanctions financières prévues au titre VII du livre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce ou d’une mesure le privant de la capacité d’exercer le commerce ou de l’un de ses droits civils. Dès que le médiateur a accepté la mission qui lui est confiée, il en avise les parties par tous les moyens de communication disponibles. La lettre d’acceptation du médiateur doit obligatoirement fixer le montant de ses honoraires ou le mode de sa détermination et la modalité de paiement dudit montant. La convention entre le médiateur et les parties n’est réputée conclue qu’en s’accordant sur ces éléments par écrit. Le médiateur doit faire preuve d’indépendance, de neutralité, d’intégrité et d’impartialité. Le médiateur ne peut renoncer à sa mission que s’il est démis par les parties, ou lorsque les délais de médiation sont expirés sans que les parties ne soient parvenues à une transaction, ou par ordonnance de la juridiction compétente dans les cas prévus à l’article 93 ci-dessus. Lors de sa nomination, le médiateur est tenu d’aviser les parties de toute circonstance dont il a connaissance qui serait de nature à compromettre sa neutralité, son indépendance ou son impartialité. Dans ce cas, il ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord des parties.