Article 16

Loi relative à l'exercice des activités de l'artisanat

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

Sous réserve des missions et des attributions dévolues aux chambres d’artisanat, en vertu de la loi n° 18-09 formant statut des chambres d’artisanat, les corporations nationales des métiers sont chargées des missions suivantes : • proposer des programmes nationaux pour la contribution à la qualification des artisans, au développement de leurs capacités et à l’amélioration de leur savoir-faire ; • proposer toute mesure susceptible de développer les performances des artisans, d’améliorer les conditions de leur travail et de les protéger des risques professionnels auxquels ils peuvent s’exposer ; • proposer les mesures susceptibles de contribuer au renforcement de l’intégration des artisans, des coopératives et des entreprises d’artisanat dans le tissu économique et social ; • effectuer toutes les actions de coordination entre les diverses corporations des métiers membres de la corporation en vue de l’incitation des artisans, des coopératives et des entreprises d’artisanat à la valorisation de leurs produits ; • proposer aux autorités publiques les mesures susceptibles de promouvoir et faire connaître les produits d’artisanat, d’encourager leur exportation et leur commercialisation au niveau des expositions, des foires et des marchés extérieurs ; • élaborer, en coordination avec l’administration et les chambres d’artisanat, des manuels descriptifs et d’incitation pour toute activité d’artisanat et établir des manuels déontologiques concernant ladite activité.