Tout artisan ou « maître-artisan» exerçant une activité d’artisanat et toute coopérative ou entreprise d’artisanat doivent s’inscrire dans le Registre national prévu à l’article 4 de la présente loi. L’opération d’inscription au registre national s’effectue à travers une plate-forme électronique créée à cet effet par l’administration et ce, conformément aux conditions prévues à l’article 6 de la présente loi. Un numéro national unifié appelé « Numéro d’identification de l’artisanat » est attribué à chaque artisan ou « maître-artisan » exerçant une activité d’artisanat et à toute coopérative ou entreprise d’artisanat inscrits audit registre. Le Numéro d’identification de l’artisanat n’est attribué à la personne concernée qu’une seule fois selon l’activité d’artisanat exercée de manière principale et régulière. Il ne peut être réattribué à toute autre personne et ne peut être utilisé que par son titulaire.
Article 5
Loi relative à l'exercice des activités de l'artisanat
