Article 6

Loi relative à l'exercice des activités de l'artisanat

50-17Loi n° 50-17 · BO 7054

L’inscription au registre national s’effectue après satisfaction des conditions suivantes : a) Pour l’artisan : • il doit être titulaire d’un certificat ou d’un diplôme délivré par l’un des établissements de formation ou de formation professionnelle relevant du secteur public ou privé, autorisés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; • ou titulaire d’une attestation dans l’une des activités d’artisanat exercée par le concerné, délivrée par l’amine du métier, prévu à l’article 17 de la présente loi, attestant une ancienneté de 3 ans au minimum d’exercice effectif dans l’une des activités d’artisanat. Le modèle de ce certificat et les modalités de sa délivrance sont fixés par voie réglementaire. L’amine du métier doit statuer sur la demande de délivrance d’une attestation prévu au paragraphe 2° ci-dessus dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la demande. Passé ce délai sans délivrance dudit certificat, la demande est réputée comme refusée. L’intéressé peut demander la révision de la décision de l’amine du métier refusant la délivrance de l’attestation, auprès de la commission de qualification professionnelle prévu au paragraphe b° ci-dessous et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de notification à l’intéressé de la décision de refus ou de la date d’expiration du délai prévu au 3° alinéa ci-dessus, selon le cas. La commission de qualification professionnelle statue sur la demande de révision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa réception. Lorsque la commission constate que l’intéressé satisfait à la condition prévue au paragraphe 2° ci-dessus, elle demande à l’amine du métier de délivrer l’attestation à l’intéressé. En cas de refus, l’administration compétente procède à la délivrance de ladite attestation en lieu et place de l’amine. Dans le cas de l’inexistence d’un amine du métier dans l’une des activités d’artisanat, pour quelque raison que ce soit, l’administration compétente procède, en lieu et place de l’amine, à la délivrance de ladite attestation. b) Pour le « maître-artisan » : Son expérience professionnelle doit être attestée par l’une des commissions de qualification professionnelle créée à cet effet au niveau de chaque préfecture ou province, après avoir vérifié qu’il remplit les conditions suivantes : • une ancienneté de 10 ans au moins d’exercice effectif de l’une des activités d’artisanat ; • avoir connaissance des divers aspects de l’activité professionnelle qu’il exerce dans le cadre de l’artisanat ; • la capacité de superviser une unité de production ou de services dans le domaine de l’artisanat ; • la capacité à enseigner la formation nécessaire pour l’acquisition des savoir-faire et des compétences nécessaires pour l’exercice d’une activité d’artisanat. c) Pour les coopératives d’artisanat : • l’activité qu’exerce principalement la coopérative concernée doit faire partie des activités d’artisanat ; • la coopérative concernée doit être constituée et gérée conformément à la législation en vigueur et à ses statuts. Les coopératives d’artisanat peuvent comprendre des personnes physiques ou morales exerçant une activité d’artisanat. d) Pour les entreprises d’artisanat : • l’activité qu’exerce principalement l’entreprise concernée doit faire partie des activités d’artisanat ; • doit disposer d’un siège social au Maroc ; • produire le certificat de son immatriculation au registre de commerce ; • la personne supervisant l’opération de production ou de prestation de services, relevant des activités d’artisanat dans ladite entreprise, doit être soit un artisan ou un «maître-artisan ».

Article 6 - Loi relative à l'exercice des activités de l'artisanat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi