Article 22

Dahir réglementant le droit d'association

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(L’alinéa 2 a été modifié par l’article premier du dahir portant loi n° 1-73-283 du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973), p: 534 ; Modifié par l’article 2 de la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002) p: 1064) Pour l’application de l’article précédent, l’autorité locale peut, à toute époque, adresser aux dirigeants de toute association exerçant ses activités dans son ressort une demande l’invitant à lui fournir par écrit, dans le délai maximum d’un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel se rattache l’association intéressée, son objet, la nationalité de ses membres, de ses administrateurs et de ses dirigeants effectifs. Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères sont punis des peines prévues à l’article 8 ci-dessus. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT