Article 24

Dahir réglementant le droit d'association

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(Modifié par l’article 2 de la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002) p: 1064) Dans un délai de trois mois à partir de la date figurant sur le dernier récépissé, le gouvernement peut s’opposer à la constitution d’une association étrangère, ainsi qu’à toute modification aux statuts, à tout changement dans le personnel de direction ou d’administration, à toute création de succursales, filiales, établissements détachés d’une association étrangère existante.