Article 27

Dahir réglementant le droit d'association

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° 1-73-283 du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973), p: 533 ; et par l’article 2 de la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002) p: 1064) Lorsqu’une association étrangère tombe sous le coup de la nullité prévue par l’article 3 ou se trouve en infraction aux dispositions des articles 14, 23 et 25 ou lorsque ses activités portent atteinte à l’ordre public, sa dissolution est prononcée conformément à la procédure prévue à l’article 7. Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association sont en outre punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement.