Article 35

Dahir réglementant le droit d'association

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° 1-73-283 du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973), p: 534 ; et par l’article 2 de la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002) p: 1064) Si par des discours, exhortations, invocations en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiches, publications, distributions, exposition d’écrits quelconques ou par projection il a été fait dans les réunions tenues par une association quelque provocation à des crimes ou délits, le ou les dirigeants d’une association reconnus responsables des actes prévus ci-dessous seront passibles d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 1.200 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prévues contre les individus dirigeants reconnus coupables.