(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° 1-73-283 du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973), p: 534 ; et par l’article 2 de la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002) p: 1064) Si par des discours, exhortations, invocations en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiches, publications, distributions, exposition d’écrits quelconques ou par projection il a été fait dans les réunions tenues par une association quelque provocation à des crimes ou délits, le ou les dirigeants d’une association reconnus responsables des actes prévus ci-dessous seront passibles d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 1.200 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prévues contre les individus dirigeants reconnus coupables.
Article 35
Dahir réglementant le droit d'association
