Sont nuls et de nul effet tous actes entre vifs et testamentaires à titre onéreux ou gratuit accomplis soit directement, soit par personne interposée ou toute voie indirecte ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 6, 10, 11, 12 et 13 du présent dahir. Cette nullité est poursuivie devant la juridiction compétente par toute personne intéressée ou par le ministère public.
Article 34
Dahir réglementant le droit d'association
