Article 33

Dahir réglementant le droit d'association

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

A défaut de toute prévision contraire ou spéciale des statuts, et sans que cette disposition puisse préjudicier à l’exercice des poursuites répressives, les actions intéressant les associations et groupements visés au présent dahir sont valablement exercées par leur président, quelle que soit sa dénomination. Ces mêmes actions sont valablement engagées contre lui. Si, une action étant engagée contre une association, le président conteste la qualité en laquelle il est pris ou se dérobe par un artifice quelconque, un mandataire ad litem est nommé à l’association par ordonnance du président de la juridiction saisie et il est procédé valablement contre ce mandataire. Un administrateur séquestre peut, le cas échéant, être nommé à l’association. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT