Article 32

Dahir réglementant le droit d'association

1-58-376Dahir n° 1-58-376 · version consolidée

(Les alinéas 4, 5, 6 et 7 sont abrogés par l’article 71 de la loi n° 29-11 promulguée par le dahir n° 1-11-166 du 24 kaada 1432 (22 octobre 2011), B.O. n° 5992 du 6 hija 1432 (3 novembre 2011), p: 2368) Les associations qui reçoivent périodiquement des subventions d’une collectivité publique sont tenues de fournir leur budget et leurs comptes aux ministères qui leur accordent lesdites subventions. La comptabilité a tenir par ces associations, ainsi que les conditions dans lesquelles sont fournis aux ministères le budget et les comptes visés au premier alinéa sont réglées SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT par un arrêté du sous-secrétaire d’Etat aux finances. La comptabilité est soumise au contrôle des inspecteurs de ce ministère. Les infractions à l’arrêté visé à l’alinéa ci-dessus sont punies d’une amende de 12 000 à 100 000 francs, prononcée à l’encontre de tout gérant responsable. L’association est civilement responsable.

Article 32 - Dahir réglementant le droit d'association (Maroc) : texte intégral · Ma Loi