(Modifié par l’article premier du dahir portant loi n° 1-73-283 du 6 rabii I 1393 (10 avril 1973), B.O n° 3154 du 7 rabii I 1393 (11 avril 1973), p: 533 ; et par l’article 2 de la loi n° 75-00 promulguée par le dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), B.O n° 5048 du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002) p: 1064) En cas de dissolution spontanée, les biens de l’association sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de règles statutaires relatives à la dissolution, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT En cas de dissolution prononcée par décision judiciaire, celle-ci fixera, conformément aux dispositions statutaires ou par dérogation à celles-ci, les modalités de la liquidation. Toutefois, en ce qui concerne les associations qui ont bénéficié périodiquement de subventions de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés dont le capital est détenu en totalité ou en partie par l’Etat ou par lesdits collectivités et établissements, leurs biens sont attribués à l’Etat pour être consacrés à des œuvres d’assistance, de bienfaisance ou de prévoyance.
Article 37
Dahir réglementant le droit d'association
