Article 14

Loi relative à l'autoproduction d'énergie électrique

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

Les installations d’autoproduction - à partir de sources d’énergies renouvelables - raccordées au réseau électrique national sont soumises à la limite de la capacité d’accueil de ce réseau. Le gestionnaire du réseau électrique national concerné examine les déclarations ou les demandes d’accord de raccordement en vue de la réalisation ou de l’exploitation d’installations d’autoproduction à partir de sources d’énergies renouvelables, et réserve les capacités requises, dans la limite de la capacité d’accueil, selon l’ordre de priorité fixé en fonction de la date et de l’heure de réception de la déclaration ou de la demande d’accord de raccordement inscrite au registre tenu à cet effet par le gestionnaire du réseau électrique national concerné. L’administration examine les demandes d’autorisation de réalisation ou d’exploitation des installations d’autoproduction à partir de sources d’énergies renouvelables, et le gestionnaire du réseau électrique national concerné réserve les capacités requises, dans la limite de la capacité d’accueil, selon l’ordre de priorité fixé en fonction de la date et de l’heure de réception de la demande inscrite au registre tenu à cet effet par l’administration. L’énergie électrique cumulée d’un site disposant de plusieurs installations d’autoproduction d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables ne doit pas dépasser la limite maximale de la capacité d’accueil du réseau électrique national concerné au point de raccordement.

Article 14 - Loi relative à l'autoproduction d'énergie électrique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi