Article 7

Loi relative à l'autoproduction d'énergie électrique

82-21Loi n° 82-21 · BO 7400

Lorsque le dossier de la demande d’autorisation comprend l’accès au réseau électrique national afin de raccorder le site de l’installation d’autoproduction au site de l’installation d’autoconsommation, la décision d’autorisation précise que le demandeur a le droit d’accès audit réseau selon les conditions suivantes : 1- la puissance nominale de l’installation d’autoproduction doit être égale ou supérieure à 5 mégawatts et doit être raccordée : • au réseau moyenne tension, si la puissance nominale de l’installation est égale ou supérieure à 5 mégawatts sans qu’elle dépasse une puissance dont la valeur est fixée par voie réglementaire, étant précisé que les installations d’autoconsommation concernées doivent être raccordées au réseau moyenne tension ; ou • au réseau haute ou très haute tension, si la puissance nominale de l’installation est égale ou supérieure à une puissance fixée par voie réglementaire, étant précisé que les installations d’autoconsommation concernées doivent être raccordées au réseau haute ou très haute tension. 2- obtenir l’accord du gestionnaire de réseau électrique national de transport pour accéder au réseau électrique national ; 3- obtenir l’accord du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité concerné en cas de demande d’accès au réseau moyenne tension ; 4- l’engagement de conclure un contrat d’accès au réseau électrique national pour l’installation d’autoproduction après obtention de l’autorisation. Section IV. – Règles communes entre les régimes