Article 14

Loi relative aux autoroutes

4-89Loi n° 4-89 · BO 4165

Par dérogation aux dispositions de l’article premier ci-dessus, sont admis à circuler à pied ou avec du matériel non immatriculé ou non motorisé et dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, le personnel de la gendarmerie royale, de la sûreté nationale, de la protection civile et les contrôleurs de la circulation routière. Sont également admis à circuler à pied ou avec du matériel non immatriculé ou non motorisé sous réserve d’une autorisation délivrée par l’administration, à titre permanent ou temporaire, éventuellement le personnel de la personne morale concessionnaire de la construction, du permissionnaire autorisé à occuper les emprises de l’autoroute, ainsi que celui des administrations, services ou entreprises dont la présence est nécessaire sur l’autoroute ou qui sont appelés à y travailler.