Au sens de la présente loi, on entend par: « Chaussée »: la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules; « Arrêt »: l’immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer; « Stationnement »: l’immobilisation d’un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt; « Bretelles de raccordement autoroutier »: les routes reliant les autoroutes à d’autres voies publiques; « Emprises »: surface totale du terrain appartenant à l’Etat et spécialement affectée à l’autoroute ainsi qu’à ses dépendances. Elle est au moins égale à la surface réellement occupée par l’autoroute; « Bande d’arrêt d’urgence »: la partie de l’accotement, située en bordure de la chaussée de l’autoroute et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l’arrêt ou le stationnement des véhicules. CHAPITRE II Droits et obligations des propriétaires riverains des autoroutes
Article 7
Loi relative aux autoroutes
