Article 2

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Nul ne peut exercer la profession d’avocat, en supporter les charges et bénéficier de ses prérogatives s’il n’est avocat ou avocat stagiaire. Sous réserve des droits acquis, la profession d’avocat est régie par les dispositions du présent dahir portant loi.

Article 2 - Loi organisant la profession d'avocat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi