Article 3

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat doit observer dans sa conduite professionnelle les principes d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité, de dignité, d’honneur et tout ce qu’exigent les bonnes mœurs.

Article 3 - Loi organisant la profession d'avocat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi