Article 4

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Les avocats exercent leur profession au sein du barreau institué auprès de chaque cour d’appel. Chaque barreau est doté de la personnalité civile. Chapitre II : De l’accès à la profession Section première : Conditions générales

Article 4 - Loi organisant la profession d'avocat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi