Article 5

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Le candidat à la profession d’avocat doit : 1° être de nationalité marocaine ou ressortissant d’un état lié au Royaume du Maroc par une Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 3 convention reconnaissant aux nationaux des deux états le droit d’exercer la profession d’avocat dans l’autre ; 2° être majeur et jouir de ses droits civiques et civils ; 3° être titulaire de la licence en droit délivrée par une faculté marocaine de droit ou d’un diplôme reconnu équivalent d’une faculté étrangère de droit. 4° être titulaire du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat depuis moins de deux ans ; 5° n’avoir pas été condamné à une peine judiciaire , disciplinaire ou administrative pour faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 6° n’avoir pas été déclaré en état de faillite sauf s’il a fait l’objet d’une réhabilitation ; 7° être en position régulière à l’égard du service militaire et du service civil et avoir rempli tout engagement valablement contracté avec une administration ou un établissement public pour y servir pendant une durée déterminée ; 8° être en mesure d’exercer effectivement la profession avec toutes ses charges ; 9° n’avoir pas dépassé quarante cinq ans pour ceux qui ne sont pas dispensés du stage.

Article 5 - Loi organisant la profession d'avocat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi