Article 20

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Les avocats stagiaires présentent leurs demandes d’inscription au tableau dans un délai d’un mois à compter de la fin du stage. Les demandes des autres postulants sont présentées pendant les mois de février, juin et octobre de chaque année, appuyées de justifications établissant qu’ils remplissent les conditions prévues pour l’inscription directe au tableau. Le conseil de l’ordre statue sur les demandes d’inscription au tableau, après avoir réuni les éléments d’enquête dans un délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande. Le conseil de l’ordre refuse l’inscription après avoir entendu l’intéressé ou à défaut après Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 8 quinze jours de la remise de la notification lorsque celui-ci est appelé et s’abstient d’assister. Les décisions portant inscription au tableau ou refusant cette inscription sont notifiées au procureur général du Roi dans les quinze jours de leur date. Les demandes sont considérées comme rejetées si les décisions les concernant n’ont pas été notifiées dans la quinzaine de l’expiration de la date prévue pour statuer.