Article 19

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Les stagiaires ayant terminé la période légale du stage et les postulants dispensés du certificat d’aptitude et du stage sont inscrits au tableau en vertu d’une décision rendue par le conseil de l’ordre après avoir effectué par tous les moyens qu’il considère appropriés une enquête suffisante sur la moralité du postulant et sur sa situation pour s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacle empêchant son inscription.