Sont dispensés du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat et du stage : 1° Les anciens magistrats du 2e grade ou d’un grade supérieur non titulaires d’une licence en droit et qui ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ont démissionné. 2° Les anciens magistrats ayant exercé les fonctions judiciaires pendant au moins huit ans après l’obtention de la licence en droit et dont la démission a été acceptée. 3° Les anciens avocats ayant déjà été inscrits pendant cinq ans au moins sans interruption au tableau d’un ou de plusieurs barreaux du Maroc ou d’un ou de plusieurs barreaux des états étrangers ayant conclu avec le Maroc une convention internationale aux termes de laquelle les nationaux de chacun des états contractants ont accès dans l’autre Etat à la profession d’avocat ; 4° Les professeurs de l’enseignement supérieur justifiant de huit ans d’enseignement dans une faculté marocaine de droit, postérieurement à leur titularisation et après leur démission ou retraite. Section 4 : Du tableau
Article 18
Loi organisant la profession d'avocat
