Article 23

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Les anciens magistrats et fonctionnaires d’autorité ou ceux ayant exercé des fonctions d’autorité ne peuvent être inscrits sur les listes de stage ou sur les tableaux d’un barreau dans le ressort des cours d’appel où ils ont exercé leurs fonctions qu’après l’expiration d’une durée de trois ans à partir de la date de cessation desdites fonctions. Il leur est interdit après inscription dans un autre barreau d’exercer pendant la même période une activité quelconque dans lesdits ressorts. Aucune limitation n’est apportée aux droits des anciens magistrats de la Cour suprême et des anciens fonctionnaires d’autorité dont les fonctions s’étendaient à tout le territoire du royaume.