Article 31

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

Les avocats inscrits au tableau des barreaux du Royaume sont seuls habilités, dans le cadre de la représentation et de l’assistance des parties, à présenter les requêtes, conclusions et mémoires de défense dans toutes les affaires à l’exception des affaires pénales, de pension alimentaire devant les tribunaux de première instance et les cours d’appel et des affaires qui sont de la compétence des tribunaux de première instance en dernier ressort. Toutefois, les avocats exerçant dans un pays étranger lié au Maroc par une convention aux termes de laquelle les nationaux de chacun des Etats contractants ont accès dans l’autre à la Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 11 profession d’avocat, peuvent se constituer devant les juridictions marocaines à condition de faire élection de domicile chez un avocat inscrit à l’un des barreaux du royaume, et sauf dispense par ladite convention, d’y avoir été autorisé spécialement à l’occasion de chaque affaire par le ministre de la justice.

Article 31 - Loi organisant la profession d'avocat (Maroc) : texte intégral · Ma Loi