Sont exclus des dispositions de l’article précédent les cas où la personne ayant l’aptitude juridique nécessaire obtient l’autorisation de suivre elle-même la procédure en première instance, ou de la faire suivre par l’une des personnes énumérées à l’article 33 du code de procédure civile, ceci devant les tribunaux dans le ressort desquels le nombre d’avocats installés n’est pas suffisant Cette autorisation est accordée par le président du tribunal sur une demande écrite. L’exception ci-dessus mentionnée n’est pas applicable devant les Cours d’appel.
Article 32
Loi organisant la profession d'avocat
