Article 33

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’Etat demandeur ou défendeur est dispensé du ministère d’avocat. Les administrations publiques, représentées par un de leur fonctionnaire habilité à cet effet, peuvent dans tous les cas, suivre elles-mêmes les procédures sans autorisation spéciale.