Article 34

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

(complété par le D. n° 1-96-117 du 10 août 1996 – 24 rabii I 1417 portant promulgation de la loi n° 39-96 ; B.O du 17/10/1996) Seuls sont admis à assister et à représenter les parties devant la Cour suprême, sous réserve des droits acquis les avocats inscrits au tableau depuis au moins dix ans révolues, les avocats anciens conseillers titulaires à la Cour suprême et les anciens professeurs de l’enseignement supérieur dispensés du certificat d’aptitude et du stage. Le conseil de l’ordre arrête au mois d’octobre de chaque année une liste comportant les noms de ces avocats, le bâtonnier se charge de la notifier au premier président de la Cour suprême pendant le mois de novembre suivant. La liste complète des avocats agréés près la cour suprême est publiée au Bulletin officiel. Chapitre IV : Des obligations de l’avocat Section première : De l’obligation de réserve et du secret professionnel