Article 35

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat ne peut faire aucun acte de démarchage et de sollicitation, ni aucune publicité par quelque mode que ce soit. Dahir n° 1.08.101 du 20 Octobre 08 portant promulgation de la loi n° 28.08 organisant la profession d’avocat (B.O. 6 nov 2008) | 12 Toutefois, il peut apposer, à l’extérieur ou à l’intérieur de l’immeuble où se trouve son cabinet, une plaque indiquant son nom, son prénom, sa qualité d’avocat, d’avocat agréé près la Cour Suprême, d’ancien bâtonnier ou de titulaire de doctorat en droit. Seules ces qualités peuvent être mentionnées par l’avocat dans les documents de son cabinet et dans ses dossiers.

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