Article 36

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat, en toute matière, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit notamment, respecter le secret de l’instruction en matière pénale et s’abstenir de communiquer tout renseignement pris des dossiers ou de publier des pièces, documents ou lettres intéressant une information en cours. Section 2 : Des rapports avec les juridictions