Article 38

Loi organisant la profession d'avocat

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

L’avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort de la cour d’appel auprès de laquelle est institué son barreau. Il doit, lorsqu’il se constitue pour plaider devant une juridiction se trouvant en dehors du ressort de la cour d’appel mentionnée à l’alinéa précédant, élire domicile soit au cabinet d’un collègue établi auprès du siège de cette juridiction ou au secrétariat greffe de celle-ci. Lorsqu’il plaide devant une juridiction extérieure audit ressort, il a l’obligation de se présenter au président, au magistrat du ministère public tenant l’audience, à l’avocat plaidant pour la partie adverse et au bâtonnier.